Selon l’article 515-9 du Code civil « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
L’ordonnance de protection permet de prendre des mesures provisoires pour une durée de 6 mois. Elle peut être prolongée si une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale est déposée dans ce délai.
L’article 515-10 du Code civil dispose que « L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public ».
« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. »
Afin de faire en sorte qu’une ordonnance de protection soit délivrée, il est important de rapporter la preuve que les violences ont été commises et qu’il existe un danger pour la victime de violences.
À savoir : faire appel à un·e avocat·e est nécessaire pour demander l’ordonnance de protection (rien n’est spécifié dans les textes de loi mais, sur le terrain, nous constatons que c’est une condition sine qua none).
De plus, même si elle n’est pas rendue nécessaire par les textes, l’ordonnance de protection aura plus de chances d’être rendue si une plainte est déposée.
Attention : le·a juge ne prendra pas des décisions qui ne sont pas mentionnées dans la demande écrite par l’avocat·e. Il y a lieu d’être précis et exhaustif dans la rédaction du document.
Si le·a juge aux affaires familiales décide qu’il y a lieu de délivrer une ordonnance de protection
Il peut prendre les mesures suivantes :
• Interdire à l’auteur des violences de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées (généralement la victime des violences) par le·a juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
• Interdire à l’auteur des violences de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
• Statuer sur la résidence séparée des époux·ses en précisant lequel·laquelle des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Généralement, sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au·à la conjoint·e qui n’est pas l’auteur des violences ;
• Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au·à la partenaire ou au·à la concubin·e qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
• Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples marié·es, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
• Autoriser la victime des violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat·e qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;
• Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les mesures décidées par le·a Juge aux affaires familiales sont temporaires et prises pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.
Le·a juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.
En cas de mariage forcé
Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le·a juge aux affaires familiales à la personne majeure menacée de mariage forcé.
Dans cette situation, le·a Juge aux affaires familiales peut :
• Interdire à l’auteur des violences de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées (généralement la victime des violences) par le·a juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
• Interdire à l’auteur des violences de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
• Autoriser la victime des violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;
• Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
• Ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le·a procureur·e de la République.
Plus d’informations
.